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Art. 79c203
Règlement des sinistres 1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles, les représentants chargés du règlement des sinistres en Suisse, la Confédération et les cantons, pour ceux de leurs véhicules qui ne sont pas assurés, le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie doivent réagir dans les trois mois aux demandes d’indemnisation faites par les lésés:
2 Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue à son destinataire. 3 Des intérêts moratoires sont dus après l’expiration du délai de trois mois. Les autres prétentions du lésé sont réservées. 203 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). |