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Art. 79e205
Réciprocité 1 Les art. 79a à 79d ne sont applicables vis-à-vis d’un autre État que si ce dernier accorde la réciprocité à la Suisse. 2 La FINMA publie la liste des États qui accordent la réciprocité.206 205 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093). 206 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). |