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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 8

Con­struc­tion et équipe­ment

 

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques.

2 Il prend à cet égard les mesur­es in­diquées en vue de sauve­garder la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et d’em­pêch­er le bruit, la poussière, la fumée, l’odeur ain­si que les autres ef­fets nuis­ibles ou in­com­mod­ants qui ré­sul­tent de l’em­ploi des véhicules. Il tient compte, de sur­croît, des be­soins des per­sonnes han­di­capées.27

3 Il tient compte d’une man­ière ap­pro­priée des ex­i­gences re­l­at­ives à l’us­age milit­aire des véhicules.

27 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).