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Art. 89g
Communication des données 1 Les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas publiques. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFROU communique les données concernant les détenteurs de véhicules et les autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Il en fixe les conditions. 3 Les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui:
4 Les autorités cantonales d’admission à la circulation peuvent communiquer à la police les données personnelles des conducteurs qui se sont vu retirer leur permis d’élève conducteur ou leur permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite ou à titre préventif, jusqu’à détermination de l’aptitude à la conduite en cas de doutes sur celle-ci. 5 Les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas l’objet d’une opposition. Les détenteurs peuvent s’opposer, sans conditions et gratuitement, à la diffusion des indications les concernant auprès de l’autorité cantonale compétente. 6 L’OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à l’al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e). 7 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont autorisés à transmettre les données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76) à des tiers. 8 Les données relatives aux types de véhicules et les autres données techniques peuvent être publiées. |