Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 928

Di­men­sions et poids

 

1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l’ensemble de véhicules est de 18,75 m.29

1bis Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les di­men­sions et le poids des véhicules auto­mo­biles et de leurs remorques. Ce fais­ant, il tient compte des im­pérat­ifs de la sé­cur­ité routière, de l’économie et de l’en­viron­nement, ain­si que des régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales.30

2 Il déter­mine la charge par es­sieu ain­si qu’un rap­port ap­pro­prié entre la puis­sance du moteur et le poids total du véhicule ou de l’en­semble de véhicules.

2bis Il peut ad­mettre un dé­passe­ment de la lon­gueur max­i­m­ale et du poids max­im­al autor­isés pour les véhicules et en­sembles de véhicules qui présen­tent des ca­ra­ctéristiques de con­struc­tion et d’équipe­ment spé­ciales à des fins éco­lo­giques. Le dé­passe­ment ad­mis ne doit pas ex­céder la lon­gueur ou le poids sup­plé­mentaires que ces ca­ra­ctéristiques im­pli­quent pour le véhicule ou pour l’en­semble de véhicules. La ca­pa­cité de chargement des véhicules ne doit pas s’en trouver ac­crue.31

3 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les véhicules auto­mo­biles et les remorques af­fectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en rais­on de l’us­age spé­cial auquel ils sont des­tinés, doivent né­ces­saire­ment avoir des di­men­sions ou des poids supérieurs. Pour d’autres véhicules de di­men­sions ou de poids supérieurs, il pre­scrit les con­di­tions auxquelles peuvent être ef­fec­tuées, dans cer­tains cas, les courses né­ces­sitées par les cir­con­stances.32

3bis À la de­mande du déten­teur, le poids total d’un véhicule auto­mobile ou d’une remorque peut être modi­fié une fois par an ou lor­sque le véhicule change de déten­teur. Les garanties du con­struc­teur re­l­at­ives au poids ne peuvent être dé­passées.33

4 Toute lim­it­a­tion in­diquée par un sig­nal des di­men­sions, du poids et de la charge par es­sieu des véhicules est réser­vée.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 con­cernant l’Ac. entre la Con­fédéra­tion suisse et la CE sur le trans­port de marchand­ises et de voy­ageurs par rail et par route, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2877; FF 1999 5440).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

32 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

 

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