Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 98a264

Aver­tisse­ments de con­trôles du trafic

 

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
im­porte, promeut, trans­met, vend, re­met ou cède sous une autre forme, in­stalle, em­porte dans un véhicule, fixe sur ce­lui-ci ou util­ise de quelque man­ière que ce soit des ap­par­eils ou des dis­pos­i­tifs con­çus pour com­pli­quer, per­turber, voire rendre in­ef­ficace le con­trôle of­fi­ciel du trafic rou­ti­er;
b.
prête as­sist­ance à l’auteur des act­es visés à la let. a (art. 25 du code pén­al265).

2 Les or­ganes de con­trôle mettent ces ap­par­eils ou dis­pos­i­tifs en lieu sûr. Le juge or­donne leur con­fis­ca­tion et leur de­struc­tion.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a.
ad­resse des aver­tisse­ments pub­lics aux us­agers de la route con­cernant les con­trôles of­fi­ciels du trafic;
b.
fournit à titre onéreux un ser­vice aver­tis­sant de tels con­trôles;
c.
util­ise, aux fins men­tion­nées, des ap­par­eils ou des dis­pos­i­tifs qui ne sont pas des­tinés à aver­tir de con­trôles of­fi­ciels du trafic.

4 Dans les cas graves, la sanc­tion est une peine pé­cuni­aire.266

264 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

265 RS 311.0

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

 

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