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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 99267

Autres
in­frac­tions

 

1 Est puni de l’amende ce­lui qui:

a.
met sur le marché des véhicules, des com­posants ou des ac­cessoires sou­mis à la ré­cep­tion par type qui ne cor­res­pond­ent pas à un mod­èle ré­cep­tion­né;
b.
con­duit un véhicule sans être por­teur des per­mis ou des autor­isa­tions re­quis;
c.
re­fuse de présenter aux or­ganes de con­trôle les per­mis ou autor­isa­tions re­quis;
d.
im­ite les sig­naux aver­tis­seurs spé­ci­aux du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice, de la dou­ane ou de la poste de montagne;
e.
fait us­age, sans droit, des at­tributs ser­vant à re­con­naître la po­lice de la cir­cu­la­tion;
f.
em­ploie, sans droit, un haut-par­leur monté sur un véhicule auto­mobile;
g.
or­gan­ise, sans droit, des mani­fest­a­tions sport­ives auto­mo­biles ou de cycles, ef­fec­tue des courses d’es­sai ou ne prend pas les mesur­es de sé­cur­ité pre­scrites lors de mani­fest­a­tions autor­isées de ce type;
h. à j.268

2 Le déten­teur qui, après avoir re­pris d’un autre déten­teur un véhicule auto­mobile ou sa remorque, ou en avoir trans­féré le lieu de sta­tion­nement d’un can­ton dans un autre, ne sol­li­cite pas à temps un nou­veau per­mis de cir­cu­la­tion est puni d’une amende de 100 francs au plus.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703).

268 En­trent en vi­gueur ultérieure­ment.