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Art. 99267
Autres 1 Est puni de l’amende celui qui:
2 Le détenteur qui, après avoir repris d’un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d’un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d’une amende de 100 francs au plus. 267 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2012 6291, 2016 2307, 2018 4985; FF 2010 7703). 268 Entrent en vigueur ultérieurement. |