Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 100

Con­di­tions de la ré­pres­sion

 

1. Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, la nég­li­gence est aus­si pun­iss­able.

Dans les cas de très peu de grav­ité, le prévenu sera ex­empté de toute peine.270

2. L’em­ployeur ou le supérieur qui a in­cité un con­duc­teur à com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de la présente loi ou qui n’a pas em­pêché, selon ses pos­sib­il­ités, une telle in­frac­tion est pass­ible de la même peine que le con­duc­teur.

Lor­sque, pour l’acte com­mis, la loi ne pré­voit que l’amende, le juge pourra at­ténuer la peine à l’égard du con­duc­teur ou l’ex­empter de toute peine si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.271

3. La per­sonne qui ac­com­pagne un élève con­duc­teur sera re­spons­able des act­es pun­iss­ables com­mis lors de courses d’ap­pren­tis­sage, lor­squ’elle vi­ole les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de sa fonc­tion. L’élève con­duc­teur sera re­spons­able des con­tra­ven­tions qu’il aurait pu éviter suivant le de­gré de son in­struc­tion.

4. Si le con­duc­teur d’un véhicule du ser­vice du feu, du ser­vice de santé, de la po­lice ou de la dou­ane en­fre­int les règles de la cir­cu­la­tion ou des mesur­es spé­ciales re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion lors d’une course of­fi­ci­elle ur­gente ou né­ces­saire pour des rais­ons tactiques, il n’est pas pun­iss­able s’il fait preuve de la prudence im­posée par les cir­con­stances. Lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes, le con­duc­teur n’est pas pun­iss­able unique­ment s’il a don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires; il n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas né­ces­saire de don­ner ces sig­naux d’aver­tisse­ment si ceux-ci com­pro­mettent l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche lé­gale. Si le con­duc­teur n’a pas fait preuve de la prudence im­posée par les cir­con­stances ou s’il n’a pas don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires lors d’une course of­fi­ci­elle ur­gente, il reste pun­iss­able, mais la peine doit être at­ténuée.272 273

5. En cas d’ex­cès de vitesse com­mis lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes ou né­ces­saires pour des rais­ons tactiques, seule est prise en con­sidéra­tion la différence par rap­port à la vitesse qui aurait été ap­pro­priée pour l’in­ter­ven­tion.274

270 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

271Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

272 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

273 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

274 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden