Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 106

Ex­écu­tion de la loi

 

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les pre­scrip­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi et désigne les autor­ités fédérales com­pétentes pour son ex­écu­tion. Il peut autor­iser l’OFROU à ré­gler les mod­al­ités.282

2 Pour le reste, les can­tons sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils prennent les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet et désignent les autor­ités can­tonales com­pétentes.

2bis Le Con­seil fédéral peut ha­bi­liter l’OFROU à autor­iser, dans des cas par­ticuli­ers, des dérog­a­tions à des dis­pos­i­tions d’or­don­nance.283

3 Les can­tons restent com­pétents pour édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires sur la cir­cu­la­tion routière, sauf en ce qui con­cerne les véhicules auto­mo­biles et les cycles, les tram­ways et chemins de fer rou­ti­ers.

4 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à des spé­cial­istes ou à des com­mis­sions d’ex­perts cer­taines ques­tions touchant l’ap­plic­a­tion de la présente loi. …284.

5 Jusqu’au mo­ment où des dis­pos­i­tions lé­gales auront été prises en la matière, le Con­seil fédéral peut pren­dre pro­vis­oire­ment les mesur­es né­ces­saires que com­mandent les pro­grès tech­niques dans le do­maine de la cir­cu­la­tion routière et celles qui s’im­posent pour l’ap­plic­a­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux.

6 À l’égard des per­sonnes jouis­sant des priv­ilèges et im­munités dip­lo­matiques, le Con­seil fédéral peut ré­gler différem­ment la com­pétence des autor­ités et pré­voir d’autres dérog­a­tions à la présente loi, lor­squ’elles dé­cou­lent des us­ages in­ter­na­tionaux.

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8 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire, con­tin­genter, faire dépen­dre d’une autor­isa­tion ou sou­mettre à d’autres re­stric­tions les courses de véhicules étrangers en proven­ance de pays qui or­donnent de tell­es mesur­es à l’égard des véhicules ou des con­duc­teurs suisses, ou qui ap­pli­quent à ceux-ci des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion plus sévères qu’à leurs pro­pres véhicules et con­duc­teurs.286

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10 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à autor­isa­tion cer­tains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sé­cur­ité routière ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent. Il fixe les con­di­tions de l’oc­troi des autor­isa­tions et règle la sur­veil­lance.288

282Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

283 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

284 2e et 3e phrases ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

285 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

286In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973II 1141).

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

288In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).

 

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