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Art. 106
Exécution de la loi 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’OFROU à régler les modalités.282 2 Pour le reste, les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes. 2bis Le Conseil fédéral peut habiliter l’OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d’ordonnance.283 3 Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. 4 Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d’experts certaines questions touchant l’application de la présente loi. …284. 5 Jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s’imposent pour l’application d’accords internationaux. 6 À l’égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d’autres dérogations à la présente loi, lorsqu’elles découlent des usages internationaux. 7 …285 8 Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d’une autorisation ou soumettre à d’autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l’égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu’à leurs propres véhicules et conducteurs.286 9 …287 10 Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l’environnement l’exigent. Il fixe les conditions de l’octroi des autorisations et règle la surveillance.288 282Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 283 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). 284 2e et 3e phrases abrogées par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 285 Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 286Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973II 1141). 287 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 288Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757). |