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Art. 107
Dispositions finales 1 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit. 3 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932291 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles. 291[RS 7593611; RO 1948 519, 1949 II 1595art. 4, 1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365art. 4 al. 6, 19621409art. 99 al. 3] |