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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 16c79

Re­trait du per­mis de con­duire après une in­frac­tion grave

 

1 Com­met une in­frac­tion grave la per­sonne qui:

a.
en vi­olant grave­ment les règles de la cir­cu­la­tion, met sérieuse­ment en danger la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque;
b.
con­duit un véhicule auto­mobile en état d’ébriété et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors qu’il est in­cap­able de con­duire du fait de l’ab­sorp­tion de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons;
d.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un al­cootest ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, qui a été or­don­né ou dont il fal­lait sup­poser qu’il le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire, ou en­core fait en sorte que des mesur­es de ce genre ne puis­sent at­teindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne;
f.
con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire lui a été re­tiré.80

2 Après une in­frac­tion grave, le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire est re­tiré:

a.
pour trois mois au min­im­um;
abis.81
pour deux ans au moins si, par une vi­ol­a­tion in­ten­tion­nelle des règles fon­da­mentales de la cir­cu­la­tion, la per­sonne ac­cepte de courir un grand risque d’ac­ci­dent pouv­ant en­traîn­er de graves blessures ou la mort, que ce soit en com­met­tant des ex­cès de vitesse par­ticulière­ment im­port­ants au sens de l’art. 90, al. 4, en ef­fec­tu­ant des dé­passe­ments téméraires ou en par­ti­cipant à des courses de vitesse il­li­cites avec des véhicules auto­mo­biles; la durée min­i­male du re­trait peut être ré­duite de douze mois au plus si une peine de moins d’un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été pro­non­cée;
b.
pour six mois au min­im­um si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
c.
pour douze mois au min­im­um si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré une fois en rais­on d’une in­frac­tion grave ou à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves;
d.
pour une durée in­déter­minée, mais pour deux ans au min­im­um, si, au cours des dix an­nées précédentes, le per­mis lui a été re­tiré à deux re­prises en rais­on d’in­frac­tions graves ou à trois re­prises en rais­on d’in­frac­tions qual­i­fiées de moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
e.82
défin­it­ive­ment si, au cours des cinq an­nées précédentes, le per­mis a été re­tiré en ap­plic­a­tion de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.

3 La durée du re­trait du per­mis en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. f, se sub­stitue à la durée rest­ante du re­trait en cours.

4 Si la per­sonne con­cernée a con­duit un véhicule auto­mobile al­ors que le per­mis de con­duire lui a été re­tiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’at­tente cor­res­pond­ant à la durée min­i­male prévue pour l’in­frac­tion est fixé.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 20152583; FF 2010 7703).

81 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

82 Voir aus­si les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.