Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 2

Com­pétence de la Con­fédéra­tion

 

1 Le Con­seil fédéral peut, après avoir con­sulté les can­tons:

a.
déclarer ouvertes aux véhicules auto­mo­biles et aux cycles, avec ou sans re­stric­tions, les routes né­ces­saires au grand trans­it;
b.
in­ter­dire tem­po­raire­ment, sur tout le ter­ritoire suisse, la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles ou de cer­taines catégor­ies d’entre eux;
c.8

2 La cir­cu­la­tion des véhicules mo­tor­isés lourds des­tinés au trans­port des marchand­ises est in­ter­dite la nu­it de 22 h à 5 h et le di­manche. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et défin­it les ex­cep­tions.9 10

3 Le Con­seil fédéral ét­ablit une liste des routes unique­ment ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l’As­semblée fédérale ne soit com­pétente, il désigne ces routes après avoir en­tendu les can­tons in­téressés ou sur leur pro­pos­i­tion. Il fixe les catégor­ies de véhicules à moteur qui peuvent cir­culer sur ces routes.11

3bis L’Of­fice fédéral des routes (OFROU)12 ar­rête les mesur­es con­cernant la régle­ment­a­tion loc­ale du trafic sur les routes na­tionales.13 Les com­munes ont qual­ité pour re­courir contre de tell­es dé­cisions lor­sque des mesur­es touchant la cir­cu­la­tion sont or­don­nées sur leur ter­ritoire.14

4 Si les be­soins de l’armée ou de la pro­tec­tion civile l’ex­i­gent, la cir­cu­la­tion peut être re­streinte ou in­ter­dite tem­po­raire­ment sur cer­taines routes. Le Con­seil fédéral désigne les or­ganes milit­aires et les or­ganes de la pro­tec­tion civile com­pétents. Av­ant de dé­cider, ces or­ganes prennent l’avis des can­tons.15

5 Pour les routes dont la Con­fédéra­tion est pro­priétaire, les autor­ités fédérales désignées par le Con­seil fédéral dé­cident si et à quelles con­di­tions la cir­cu­la­tion pub­lique y est per­mise. Elles pla­ceront les sig­naux né­ces­saires.

8Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293).

9 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440).

11Nou­velle ten­eur selon l’art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97).

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 73 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

 

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