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Art. 25b
Décharge des obligations du conducteur 1 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la mesure dans lesquelles le conducteur d’un véhicule équipé d’un système d’automatisation est déchargé de ses obligations visées à l’art. 31, al. 1. 2 Il peut prévoir que des véhicules équipés d’un système d’automatisation peuvent effectuer, sans la présence du conducteur à bord, des manœuvres sur des parkings séparés du reste du trafic et des aires de circulation destinées aux piétons et aux cyclistes. Il fixe les conditions et les exigences auxquelles doivent répondre ces parkings. |