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Art. 25c
Véhicules sans conducteur sur certains tronçons 1 Les véhicules équipés d’un système d’automatisation et ne nécessitant pas de conducteur ne peuvent être admis à circuler que sur des tronçons prédéfinis et doivent être surveillés par un opérateur. 2 Le Conseil fédéral définit les autres conditions d’admission et d’utilisation ainsi que la procédure d’admission; il définit les droits et devoirs des opérateurs. 3 Le canton d’immatriculation (art. 22) définit au cas par cas les tronçons et, le cas échéant, les autres conditions dans lesquelles un véhicule sans conducteur peut être utilisé sur les tronçons en question. Il se met d’accord avec les cantons concernés pour les tronçons intercantonaux et avec l’OFROU pour les tronçons empruntant des routes nationales. |