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Art. 25d
Véhicules sans conducteur aux dimensions réduites et de vitesse minime 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que des véhicules aux dimensions réduites et de vitesse minime ne nécessitant pas de conducteur peuvent être admis à la circulation sans que des tronçons précis soient définis; il peut également dispenser l’opérateur de tels véhicules de certaines obligations. Il fixe les conditions d’admission, les conditions d’utilisation et la procédure d’admission. 2 Le canton d’immatriculation obtient l’accord des cantons sur le territoire desquels les véhicules sont utilisés. |