Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 25g

Ac­cès aux don­nées de l’en­re­gis­treur de mode de con­duite

 

1 Le déten­teur du véhicule doit pouvoir ac­céder aux don­nées de l’en­re­gis­treur de mode de con­duite au moy­en d’une in­ter­face stand­ard. Ces don­nées doivent lui être fournies dans un format fa­cile­ment lis­ible. Le déten­teur du véhicule ne peut ac­céder aux don­nées en­re­gis­trées lors de tra­jets ef­fec­tués par des tiers sans le con­sente­ment de ces derniers que dans la mesure où il peut faire valoir un in­térêt lé­git­ime à con­sul­ter ces don­nées à la suite d’un ac­ci­dent ou d’une in­frac­tion aux règles de la cir­cu­la­tion routière.

2 Le déten­teur du véhicule fournit au con­duc­teur et à l’opérat­eur toutes les don­nées re­l­at­ives aux tra­jets qu’ils ont ef­fec­tués et pour lesquels ils peuvent faire valoir un in­térêt lé­git­ime.

3 Les autor­ités poli­cières, ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives com­pétentes peuvent lire et traiter les don­nées de l’en­re­gis­treur de mode de con­duite afin de faire la lu­mière sur des ac­ci­dents ou de con­stater des in­frac­tions aux règles de la cir­cu­la­tion routière. L’autor­ité est tenue d’ef­facer les don­nées ex­ploitées dès que celles-ci ne sont plus né­ces­saires à une éven­tuelle procé­dure pénale ou ad­min­is­trat­ive, mais au plus tard six mois après la clôture de la procé­dure par une dé­cision ex­écutoire.

4 Dans le cadre des con­trôles péri­od­iques des véhicules (art. 13, al. 4), les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent lire et traiter les don­nées de l’en­re­gis­treur de mode de con­duite afin de con­trôler le bon fonc­tion­nement du sys­tème d’auto­mat­isa­tion. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion est tenue d’ef­facer les don­nées ex­ploitées dès que celles-ci ne sont plus né­ces­saires au con­trôle, mais au plus tard deux ans après que le véhicule a été re­tiré de la cir­cu­la­tion.

5 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion trans­mettent à l’OFROU les don­nées ex­ploitées con­formé­ment à l’al. 4 en pré­cis­ant le type de véhicule, sous une forme qui ne per­met pas d’iden­ti­fi­er le con­duc­teur, l’opérat­eur ou le véhicule en ques­tion. L’OFROU util­ise ces don­nées à des fins de sur­veil­lance du marché et les met à dis­pos­i­tion à des fins de recher­che ou d’ana­lyse.

 

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