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Art. 30
Passagers, chargement, remorques 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.110 2 Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible. 3 Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d’accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité. 4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.111 5 Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle:
110Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). 111 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687). 112 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport des marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687). |