Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 30

Pas­sagers, chargement, remorques

 

1 Les con­duc­teurs de véhicules auto­mo­biles et de cycles ne doivent trans­port­er des pas­sagers qu’aux places amén­agées pour ceux-ci. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions; il édictera des pre­scrip­tions sur le trans­port de per­sonnes au moy­en de remorques.110

2 Les véhicules ne doivent pas être sur­char­gés. Le chargement doit être dis­posé de telle man­ière qu’il ne mette en danger ni ne gène per­sonne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dé­passe le véhicule doit être sig­nalé, de jour et de nu­it, d’une façon par­ticulière­ment vis­ible.

3 Ne seront util­isés pour la trac­tion de remorques ou d’autres véhicules que les véhicules auto­mo­biles dont la puis­sance mo­trice et les freins sont suf­f­is­ants; le dis­pos­i­tif d’ac­couple­ment doit présenter toutes garanties de sé­cur­ité.

4 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port des an­imaux ain­si que des matières et des choses nocives ou répug­nantes.111

5 Il édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port de marchand­ises dangereuses. Il déter­mine les tronçons qui ne peuvent pas être em­pruntés par des véhicules char­gés de marchand­ises dangereuses ou ne peuvent l’être que de façon re­strict­ive, pour des mo­tifs liés aux con­di­tions loc­ales ou à la ges­tion du trafic. Pour les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses, il règle:

a.
la procé­dure de véri­fic­a­tion de la con­form­ité des­dits con­ten­ants avec les ex­i­gences es­sen­ti­elles;
b.
la procé­dure de re­con­nais­sance des ser­vices in­dépend­ants char­gés d’ef­fec­tuer les évalu­ations de con­form­ité.112

110Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

112 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le trans­port des marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

 

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