Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 31

Maîtrise du véhicule

 

1 Le con­duc­teur dev­ra rest­er con­stam­ment maître de son véhicule de façon à pouvoir se con­form­er aux devoirs de la prudence.

2 Toute per­sonne qui n’a pas les ca­pa­cités physiques et psychiques né­ces­saires pour con­duire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants, de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons, est réputée in­cap­able de con­duire pendant cette péri­ode et doit s’en ab­stenir.113

2bis Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire la con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool:

a.
aux per­sonnes qui ef­fec­tu­ent des trans­ports rou­ti­ers de voy­ageurs dans le do­maine du trans­port sou­mis à une con­ces­sion fédérale ou du trans­port in­ter­na­tion­al (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs114 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les en­tre­prises de trans­port par route115);
b.
aux per­sonnes qui trans­portent des per­sonnes à titre pro­fes­sion­nel, des marchand­ises au moy­en de véhicules auto­mo­biles lourds ou des marchand­ises dangereuses;
c.
aux mon­iteurs de con­duite;
d.
aux tit­u­laires d’un per­mis d’élève con­duc­teur;
e.
aux per­sonnes qui ac­com­pagnent un élève con­duc­teur lors de courses d’ap­pren­tis­sage;
f.
aux tit­u­laires d’un per­mis de con­duire à l’es­sai.116

2ter Le Con­seil fédéral déter­mine le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir de­squels la con­duite sous l’in­flu­ence de l’al­cool est avérée.117

3 Le con­duc­teur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre man­ière.118 Les pas­sagers sont tenus de ne pas le gên­er ni le déranger.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

114 RS 745.1

115 RS 744.10

116 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

117 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

118Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

 

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