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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 32

Vitesse

 

1 La vitesse doit tou­jours être ad­aptée aux cir­con­stances, not­am­ment aux par­tic­u­lar­ités du véhicule et du chargement, ain­si qu’aux con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité. Aux en­droits où son véhicule pour­rait gên­er la cir­cu­la­tion, le con­duc­teur est tenu de cir­culer lente­ment et, s’il le faut, de s’ar­rêter, not­am­ment aux en­droits où la vis­ib­il­ité n’est pas bonne, aux in­ter­sec­tions qu’il ne peut em­brass­er du re­gard, ain­si qu’aux pas­sages à niveau.

2 Le Con­seil fédéral lim­it­era la vitesse des véhicules auto­mo­biles sur toutes les routes.119

3 L’autor­ité com­pétente ne peut abais­s­er ou aug­menter la vitesse max­i­m­ale fixée par le Con­seil fédéral sur cer­tains tronçons de route qu’après ex­pert­ise. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.120

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119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141)

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

121Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).

122Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).