Art. 33
Obligations à l’égard des piétons 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.123 2 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.124 3 Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. 123Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420art. 99 al. 2; FF 1961 I 393). 124Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 14071420art. 99 al. 2; FF 1961 I 393). |