Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 41

Éclair­age des véhicules

 

1 Les véhicules auto­mo­biles en marche doivent être éclairés en per­man­ence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nu­it et le lever du jour ain­si qu’en cas de mauvaise vis­ib­il­ité.127

2 Les véhicules auto­mo­biles ar­rêtés et les véhicules non mo­tor­isés à roues par­allèles doivent être éclairés entre la tombée de la nu­it et le lever du jour ain­si qu’en cas de mauvaise vis­ib­il­ité, sauf sur les places de sta­tion­nement ou dans les zones où l’éclair­age est suf­f­is­ant.128

2bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir, dans cer­tains cas, le re­m­place­ment des feux par des cata­dioptres.129

3 Les véhicules ne seront pas mu­nis de feux ou de dis­pos­i­tifs réfléchis­sants à couleur rouge vers l’av­ant ou à couleur blanche vers l’ar­rière. Le Con­seil fédéral peut autor­iser des ex­cep­tions.

4 L’éclair­age sera util­isé de man­ière à n’éblouir per­sonne sans né­ces­sité.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

129 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden