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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 56142

Durée du trav­ail et du re­pos des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles

 

1 Le Con­seil fédéral règle la durée de trav­ail et de présence des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles. Il leur as­sure un re­pos quo­ti­di­en suf­f­is­ant ain­si que des jours de con­gé, de telle man­ière que les ex­i­gences auxquelles ils sont sou­mis ne soi­ent pas plus grandes que celles que pré­voi­ent les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant des activ­ités semblables. Il veille à ce que l’ob­ser­va­tion de ces pre­scrip­tions fasse l’ob­jet d’un con­trôle ef­ficace.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les pre­scrip­tions sur la durée du trav­ail et du re­pos sont ap­plic­ables:

a.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant à l’étranger avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées en Suisse;
b.
aux con­duc­teurs pro­fes­sion­nels cir­cu­lant en Suisse avec des voit­ures auto­mo­biles im­ma­tric­ulées à l’étranger.

3 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire que l’on cal­cule le salaire des con­duc­teurs pro­fes­sion­nels de véhicules auto­mo­biles en fonc­tion du tra­jet par­couru, de la quant­ité de marchand­ises trans­portées ou d’autres critères sim­il­aires.143

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).

143In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).