Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 57

Règles com­plé­mentaires de cir­cu­la­tion

 

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des règles com­plé­mentaires de cir­cu­la­tion et pré­voir, lor­sque des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent, des ex­cep­tions aux règles de cir­cu­la­tion, not­am­ment pour l’armée et pour la pro­tec­tion civile. Il peut égale­ment édicter de tell­es règles pour des routes à sens unique.144

2 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral désign­era les routes prin­cip­ales à pri­or­ité de pas­sage.

3 Il ar­rêtera des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les signes à don­ner par la po­lice et, d’en­tente avec les can­tons, les at­tributs per­met­tant de re­con­naître la po­lice de la cir­cu­la­tion;
b.
le con­trôle des véhicules et de leurs con­duc­teurs à la frontière;
c.
le con­trôle des véhicules de la Con­fédéra­tion et de leurs con­duc­teurs;
d.
la régle­ment­a­tion de la cir­cu­la­tion par les soins des or­ganes milit­aires;
e.
la re­con­sti­t­u­tion des faits lors d’ac­ci­dents où sont en cause des véhicules auto­mo­biles milit­aires.

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5 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re:

a.
que les oc­cu­pants de voit­ures auto­mo­biles utilis­ent les dis­pos­i­tifs de re­tenue (cein­tures de sé­cur­ité ou sys­tèmes ana­logues);
b.146
que les con­duc­teurs et les pas­sagers des véhicules mo­tor­isés à deux roues ain­si que des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur et des tri­cycles à moteur portent un casque pro­tec­teur.147

144Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

145 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

147In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 505; FF 1979 I 217).

 

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