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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 62

Ré­par­a­tion du dom­mage, ré­par­a­tion mor­ale

 

1 Le mode et l’éten­due de la ré­par­a­tion ain­si que l’oc­troi d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont ré­gis par les prin­cipes du code des ob­lig­a­tions164 con­cernant les act­es il­li­cites.

2 Lor­sque la per­sonne tuée ou blessée jouis­sait d’un revenu ex­cep­tion­nelle­ment élevé, le juge peut, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances, ré­duire équit­a­ble­ment l’in­dem­nité.

3 Les presta­tions faites au lésé, proven­ant d’une as­sur­ance privée dont le déten­teur a payé tout ou partie des primes, sont dé­duites de l’in­dem­nité due par ce derni­er pro­por­tion­nelle­ment à sa con­tri­bu­tion, à moins que le con­trat d’as­sur­ance n’en dis­pose autre­ment.