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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 93255

État dé­fec­tueux des véhicules

 

1 Ce­lui qui porte in­ten­tion­nelle­ment at­teinte à la sé­cur­ité d’un véhicule, de sorte qu’il en ré­sulte un danger d’ac­ci­dent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La peine est l’amende lor­sque l’auteur agit par nég­li­gence.

2 Est puni de l’amende:

a.
quiconque con­duit un véhicule dont il sait ou dev­rait sa­voir s’il avait prêté toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions;
b.
le déten­teur ou la per­sonne re­spons­able au même titre que lui de la sé­cur­ité d’un véhicule qui tolère, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, l’em­ploi d’un véhicule ne ré­pond­ant pas aux pre­scrip­tions.

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).