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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 1787

Resti­tu­tion du per­mis de con­duire

 

1 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une durée déter­minée peut être restitué au plus tôt trois mois av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée pre­scrite du re­trait si la per­sonne con­cernée a suivi un des cours d’édu­ca­tion routière re­con­nus par l’autor­ité. La durée min­i­male du re­trait ne peut être ré­duite.

2 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une an­née au moins peut être restitué à cer­taines con­di­tions si le com­porte­ment de la per­sonne con­cernée montre que la mesure ad­min­is­trat­ive a at­teint son but. Il faut toute­fois que la durée min­i­male ain­si que les deux tiers de la durée de re­trait pre­scrite soi­ent écoulés.

3 Le per­mis d’élève con­duc­teur ou le per­mis de con­duire re­tiré pour une durée in­déter­minée peut être restitué à cer­taines con­di­tions après ex­pir­a­tion d’un éven­tuel délai d’at­tente légal ou pre­scrit si la per­sonne con­cernée peut prouver que son in­aptitude à la con­duite a dis­paru.

4 Le per­mis de con­duire re­tiré défin­it­ive­ment ne peut être restitué qu’aux con­di­tions citées à l’art. 23, al. 3.Si le re­trait a été pro­non­cé en vertu de l’art. 16d, al. 3, let. b, le per­mis peut être restitué après une péri­ode min­i­male de dix ans et à con­di­tion qu’une ex­pert­ise en psy­cho­lo­gie de la cir­cu­la­tion ait fourni une évalu­ation pos­it­ive.88

5 Si la per­sonne con­cernée n’ob­serve pas les con­di­tions im­posées ou trompe d’une autre man­ière la con­fi­ance mise en elle, le per­mis lui est re­tiré à nou­veau.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

88 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).