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Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)

Art. 74184

Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance

 

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance, qui est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Le Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il ex­iste une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance prévue par la présente loi;
b.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­form­a­tion visé à l’art. 79a;
c.
il co­or­donne la con­clu­sion d’as­sur­ances-frontière pour les véhicules auto­mo­biles entrant en Suisse qui ne dis­posent pas de l’as­sur­ance né­ces­saire.

3 Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
l’ob­lig­a­tion de con­clure une as­sur­ance-frontière;
b.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Bur­eau na­tion­al d’as­sur­ance.

4 Il peut ex­clure ou re­streindre le séquestre des­tiné à garantir la ré­par­a­tion des dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques étrangers.

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 222; FF 2002 4093).