Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 76186

Fonds na­tion­al de garantie

 

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance autor­isées à ex­er­cer leur activ­ité en Suisse dans le sec­teur de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles con­stitu­ent et ex­ploit­ent en com­mun le Fonds na­tion­al de garantie.

2 Le Fonds na­tion­al de garantie est doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Il ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
il couvre la re­sponsab­il­ité civile pour les dom­mages causés en Suisse:
1.
par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques non iden­ti­fiés ou non as­surés, dans la mesure où la présente loi pré­voit une ob­lig­a­tion d’as­sur­ance,
2.
par des cycles ou des en­gins as­similés à des véhicules, lor­sque l’auteur du dom­mage ne peut être iden­ti­fié ou que le dom­mage n’est couvert ni par lui-même, ni par une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile, ni par un tiers re­spons­able du dom­mage à la place de l’auteur, ni par une autre as­sur­ance;
b.
il ex­ploite l’or­gan­isme d’in­dem­nisa­tion visé à l’art. 79d.

4 Si un as­sureur en re­sponsab­il­ité civile pour véhicules auto­mo­biles est tenu de fournir une presta­tion pour des dom­mages causés par des véhicules auto­mo­biles ou des remorques im­ma­tric­ulés en Suisse et qu’il fait l’ob­jet:

a.
d’une procé­dure de fail­lite as­sur­anti­elle, le Fonds na­tion­al de garantie mène la procé­dure ap­plic­able en matière de règle­ment préféren­tiel des préten­tions ex­écut­ables et couvre la part des préten­tions pour laquelle l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite a délivré un acte de dé­faut de bi­ens;
b.
d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances187, as­sortie d’une dé­cision de ré­duc­tion des presta­tions ren­due par l’autor­ité com­pétente, le Fonds na­tion­al de garantie prend en charge le mont­ant cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion des presta­tions.

5 Le Con­seil fédéral régle­mente:

a.
les tâches du Fonds na­tion­al de garantie définies à l’al. 3;
b.
la couver­ture en cas de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment visée à l’al. 4, en par­ticuli­er son éten­due max­i­m­ale;
c.
l’as­sujet­tisse­ment du lésé à une fran­chise pour les dom­mages matéri­els;
d.
la co­ordin­a­tion des presta­tions des as­sur­ances so­ciales avec celles du Fonds na­tion­al de garantie;
e.
la procé­dure ap­plic­able en matière de règle­ment préféren­tiel des préten­tions ex­écut­ables après l’ouver­ture d’une procé­dure de fail­lite as­sur­anti­elle as­sujet­tis­sant le Fonds na­tion­al de garantie à l’ob­lig­a­tion de fournir une presta­tion.

6 Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, l’ob­lig­a­tion in­com­bant au Fonds na­tion­al de garantie se ré­duit dans une pro­por­tion cor­res­pond­ant aux préten­tions que le lésé peut faire valoir auprès d’une as­sur­ance contre les dom­mages ou d’une as­sur­ance so­ciale.

7 Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, le Con­seil fédéral peut:

a.
ob­li­ger le Fonds na­tion­al de garantie à pren­dre en charge les presta­tions à titre pro­vis­oire, lor­sque l’auteur du dom­mage ne dis­pose pas d’une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile tenue de fournir une presta­tion ou que l’ab­sence d’une telle as­sur­ance est con­testée;
b.
lim­iter ou supprimer, en cas d’ab­sence de ré­cipro­cité, l’ob­lig­a­tion, pour le Fonds na­tion­al de garantie, de fournir une presta­tion à des lésés de na­tion­al­ité étrangère qui ont leur dom­i­cile à l’étranger.

8 En versant une in­dem­nité au lésé, le Fonds na­tion­al de garantie se sub­roge à ce derni­er dans ses droits pour des dom­mages semblables à ceux qu’il couvre.Il peut ex­er­cer une ac­tion ré­cursoire pour les presta­tions visées à l’al. 4 unique­ment si le déten­teur ou le con­duc­teur du véhicule a causé le dom­mage par nég­li­gence grave ou in­ten­tion­nelle­ment. Lor­sque le Fonds na­tion­al de garantie est tenu de fournir des presta­tions en vertu de l’al. 4, le lésé n’a pas de préten­tion en­vers le déten­teur ou le con­duc­teur du véhicule ay­ant causé les dom­mages.

186 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).

187 RS 961.01

 

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