Loi fédérale
sur la circulation routière
(LCR)


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Art. 90244

Vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion

 

1 Ce­lui qui vi­ole les règles de la cir­cu­la­tion prévues par la présente loi ou par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion éman­ant du Con­seil fédéral est puni de l’amende.

2 Ce­lui qui, par une vi­ol­a­tion grave d’une règle de la cir­cu­la­tion, crée un sérieux danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

3bis En cas d’in­frac­tions au sens de l’al. 3, la peine min­i­male d’un an peut être ré­duite en présence d’une cir­con­stance at­ténu­ante con­formé­ment à l’art. 48 du code pén­al245, en par­ticuli­er si l’auteur a agi en céd­ant à un mo­bile hon­or­able.246

3ter En cas d’in­frac­tions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privat­ive de liber­té de quatre ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il n’a pas été con­dam­né, au cours des dix an­nées précéd­ant les faits, pour un crime ou un délit rou­ti­er ay­ant grave­ment mis en danger la sé­cur­ité de tiers ou ay­ant en­traîné des blessures ou la mort de tiers.247

4 L’ex­cès de vitesse est par­ticulière­ment im­port­ant lor­sque la vitesse max­i­m­ale autor­isée a été dé­passée:

a.
d’au moins 40 km/h, là où la lim­ite est fixée au plus à 30 km/h;
b.
d’au moins 50 km/h, là où la lim­ite est fixée au plus à 50 km/h;
c.
d’au moins 60 km/h, là où la lim­ite est fixée au plus à 80 km/h;
d.
d’au moins 80 km/h, là où la lim­ite est fixée à plus de 80 km/h.248

5 Dans les cas pré­cités, l’art. 237, ch. 2, du code pén­al249 n’est pas ap­plic­able.

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

245 RS 311.0

246 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

247 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

249 RS 311.0

 

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