Loi fédérale
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Art. 1b Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant 11
1 L’organe de contrôle peut annoncer les personnes suivantes à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d:
2 L’autorité cantonale peut ordonner une suspension des travaux et contraindre la personne à quitter son lieu de travail. Un recours contre la décision d’une suspension des travaux n’a pas d’effet suspensif. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal. 3 La suspension des travaux dure:
11 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). |
