Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

du 8 octobre 1999 (Etat le 1 avril 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 1b Mesures en cas de violation de l’obligation de fournir la documentation ou d’incapacité à apporter la preuve du statut d’indépendant 11

1 L’or­gane de con­trôle peut an­non­cer les per­sonnes suivantes à l’autor­ité can­tonale com­pétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d:

a.
les in­dépend­ants qui ne présen­tent pas dans le délai im­parti les doc­u­ments visés à l’art. 1a, al. 2, ou des doc­u­ments équi­val­ents;
b.
les per­sonnes qui n’ont pas pu ap­port­er la preuve de leur stat­ut d’in­dé­pendant et dont l’em­ployeur n’est pas iden­ti­fi­able.

2 L’autor­ité can­tonale peut or­don­ner une sus­pen­sion des travaux et con­traindre la per­sonne à quit­ter son lieu de trav­ail. Un re­cours contre la dé­cision d’une sus­pen­sion des travaux n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Pour le sur­plus, la procé­dure est ré­gie par le droit can­ton­al.

3 La sus­pen­sion des travaux dure:

a.
pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. a: jusqu’à ce que les doc­u­ments selon l’art. 1a, al. 2, ou des doc­u­ments équi­val­ents soi­ent fournis;
b.
pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. b: jusqu’à ce que leur em­ployeur soit iden­ti­fié.

11 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

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