Loi fédérale
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Art. 8 Collaboration
1 Les organes de contrôle visés à l’art. 7 coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Ils se transmettent les documents et renseignements nécessaires. 3 Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités d’autres États afin d’échanger des informations sur l’occupation transfrontalière de travailleurs si elles permettent d’éviter des infractions à la présente loi. 4 Les caisses de chômage informent les commissions tripartites cantonales instituées en vertu de l’art. 360b CO31 et les organes paritaires chargés de l’application d’une convention collective de travail étendue lorsque, dans le cadre de leurs activités, elles relèvent des indices qui laissent présumer que les salaires et les conditions de travail ne sont pas conformes aux usages professionnels et locaux. 32 31 RS 220 32 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). |