Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

du 8 octobre 1999 (Etat le 1 avril 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 8 Collaboration

1 Les or­ganes de con­trôle visés à l’art. 7 co­or­donnent leurs activ­ités et col­laborent entre eux, en tant que cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Ils se trans­mettent les doc­u­ments et ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent coopérer avec les autor­ités d’autres États afin d’échanger des in­form­a­tions sur l’oc­cu­pa­tion trans­front­alière de trav­ail­leurs si elles per­mettent d’éviter des in­frac­tions à la présente loi.

4 Les caisses de chômage in­for­ment les com­mis­sions tri­part­ites can­tonales in­stituées en vertu de l’art. 360b CO31 et les or­ganes paritaires char­gés de l’ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail éten­due lor­sque, dans le cadre de leurs activ­ités, elles relèvent des in­dices qui lais­sent présumer que les salaires et les con­di­tions de trav­ail ne sont pas con­formes aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­c­aux. 32

31 RS 220

32 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

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