Loi fédérale
|
|
Art. 12 Dispositions pénales
1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal41 prévoit une peine plus lourde:42
2 …46 3 Sera puni d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque de façon systématique et dans un esprit de lucre, en sa qualité d’employeur, n’aura pas garanti à un travailleur les conditions minimales prévues à l’art. 2. 4 …47 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 43 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (RO 2012 6703; FF 2012 3161). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 44 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161). 46 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). 47 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359). |
