Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 12 Dispositions pénales

1 Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour le­quel le code pén­al41 pré­voit une peine plus lourde:42

a.
quiconque, en vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er, aura don­né sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou aura re­fusé de don­ner des ren­sei­gne­ments;
b.
quiconque se sera op­posé à un con­trôle de l’autor­ité com­pétente ou l’aura rendu im­possible de toute autre man­ière;
c.43
quiconque n’aura pas re­specté une in­ter­dic­tion en­trée en force d’of­frir des ser­vices selon l’art. 9, al. 2, let. b, d ou e;
d.44
quiconque en­gage des trav­ail­leurs en­gagés en Suisse et aura contrevenu de façon sys­tématique et dans un es­prit de lucre aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives au salaire min­im­al d’un con­trat-type de trav­ail au sens de l’art. 360a CO45.

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3 Sera puni d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit pour le­quel le code pén­al pré­voit une peine plus lourde, quiconque de façon sys­tématique et dans un es­prit de lucre, en sa qual­ité d’em­ployeur, n’aura pas garanti à un trav­ail­leur les con­di­tions min­i­males prévues à l’art. 2.

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41 RS 311.0

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

43 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2012 6703; FF 2012 3161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

44 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 port­ant mod. des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment à la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

45 RS 220

46 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

47 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).

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