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Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).

Art. 7a Inspecteurs 28

1 Les can­tons doivent dis­poser d’un nombre suf­f­is­ant d’in­spec­teurs pour l’ex­écu­tion des tâches de con­trôle au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, ain­si que des tâches d’ob­ser­va­tion des com­mis­sions tri­part­ites au sens de l’art. 360b, al. 3 à 5, CO29. Ils peuvent égale­ment pré­voir une col­lab­or­a­tion avec les or­ganes paritaires pour l’ex­écu­tion de con­trôles au sens de l’art. 7, al. 1, let. a.

2 Le nombre d’in­spec­teurs au sens de l’al. 1 se déter­mine not­am­ment en fonc­tion de la taille et de la struc­ture du marché du trav­ail con­cerné. Dans la mesure du pos­sible, la col­lab­or­a­tion avec d’autres in­spec­teurs du marché du trav­ail est ex­ploitée.

3 La Con­fédéra­tion prend en charge 50 % des coûts salari­aux en­gendrés. Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che30 ou l’of­fice désigné par ce­lui-ci peut con­clure des ac­cords de presta­tions avec les can­tons.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

28 In­troduit par l’art. 2 ch. 5 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du Prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’Ac. entre la Suisse, d’une part, et la CE et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux États membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).

29 RS 220

30 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 20 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).