Loi fédérale
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Art. 8a Plateforme de communication électronique 34
1 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) met une plateforme de communication électronique à la disposition des organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, pour la communication des informations visées à l’art. 8, al. 2. 2 Il peut conserver les données de personnes physiques ou morales communiquées au moyen de cette plateforme, y compris les données relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives. Il peut en outre réaliser les travaux nécessaires à la maintenance de la plateforme. 3 La plateforme comporte une interface permettant de la relier à des applications spécialisées. Les informations sont communiquées de manière chiffrée. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant la sécurité des données; il définit notamment les exigences techniques applicables à la plateforme et à l’interface. Il réglemente également l’accès des organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, et la durée de conservation des données sur la plateforme. 34 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190). |
