Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).


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Art. 8a Plateforme de communication électronique 34

1 Le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) met une plate­forme de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique à la dis­pos­i­tion des or­ganes de con­trôle visés à l’art. 7, al. 1, pour la com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions visées à l’art. 8, al. 2.

2 Il peut con­serv­er les don­nées de per­sonnes physiques ou mor­ales com­mu­niquées au moy­en de cette plate­forme, y com­pris les don­nées re­l­at­ives à des pour­suites ou à des sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives. Il peut en outre réal­iser les travaux né­ces­saires à la main­ten­ance de la plate­forme.

3 La plate­forme com­porte une in­ter­face per­met­tant de la re­li­er à des ap­plic­a­tions spé­cial­isées. Les in­form­a­tions sont com­mu­niquées de man­ière chif­frée.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant la sé­cur­ité des don­nées; il défin­it not­am­ment les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables à la plate­forme et à l’in­ter­face. Il régle­mente égale­ment l’ac­cès des or­ganes de con­trôle visés à l’art. 7, al. 1, et la durée de con­ser­va­tion des don­nées sur la plate­forme.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190).

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