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Loi sur les douanes

du 18 mars 2005 (Etat le 15 septembre 2018)

Art. 8 Marchandises en franchise

1Sont ad­mises en fran­chise:

a.
les marchand­ises ex­onérées en vertu de la LTaD1 ou de traités in­ter­na­tionaux;
b.
les marchand­ises en petites quant­ités, d'une valeur in­sig­ni­fi­ante ou gre­vées d'un droit de dou­ane minime, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFF.

2Le Con­seil fédéral peut ad­mettre en fran­chise:

a.
les marchand­ises à ex­onérer en vertu d'us­ages in­ter­na­tionaux;
b.
les moy­ens de paiement légaux, les papi­ers-valeurs, les manuscrits et les doc­u­ments sans valeur de col­lec­tion, les timbres-poste ay­ant valeur d'af­franch­isse­ment sur le ter­ritoire suisse et d'autres timbres of­fi­ciels jusqu'à con­cur­rence de leur valeur fa­ciale ain­si que les titres de trans­port d'en­tre­prises de trans­ports pub­lics étrangères;
c.
les ef­fets de démén­age­ment, les trousseaux de mariage et les ef­fets de suc­ces­sion;
d.
les marchand­ises des­tinées à des in­sti­tu­tions de bi­en­fais­ance, à des oeuvres d'en­traide ou à des in­di­gents;
e.
les véhicules à moteur pour les in­val­ides;
f.
les ob­jets pour l'en­sei­gne­ment et la recher­che;
g.
les ob­jets d'art et d'ex­pos­i­tion pour les musées;
h.
les in­stru­ments et ap­par­eils des­tinés à l'ex­a­men et au traite­ment de pa­tients d'hôpitaux et d'ét­ab­lisse­ments sim­il­aires;
i.
les études et oeuvres d'ar­tistes suisses sé­journant tem­po­raire­ment à l'étranger pour leurs études;
j.
les marchand­ises du trafic de la zone frontière et les an­imaux ex­traits des eaux frontières;
k.
les échan­til­lons et les spé­ci­mens de marchand­ises;
l.
le matéri­el d'em­ballage in­digène;
m.2
le matéri­el de guerre de la Con­fédéra­tion et le matéri­el de pro­tec­tion civile de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

1 RS 632.10
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).