Loi
|
Art. 106 Port et usage de l’arme
1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes59 ou d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte nécessaires à l’exécution de son mandat:
2 Le Conseil fédéral règle:
|