Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 106 Port et usage de l’arme

1 Le per­son­nel du Corps des gardes-frontière peut faire us­age d’armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes59 ou d’autres moy­ens d’auto­défense ou de con­trainte né­ces­saires à l’ex­écu­tion de son man­dat:

a.
en cas de lé­git­ime défense;
b.
en cas de né­ces­sité;
c.
en derni­er re­cours, pour ac­com­plir sa mis­sion, dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
dans quelle mesure le per­son­nel de l’OF­DF autre que ce­lui du Corps des gardes-frontière a le droit de port­er et d’util­iser des armes ou d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte;
b.
l’us­age de l’arme et des autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte.

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