Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 108 Utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance

1 L’OF­DF peut util­iser des ap­par­eils auto­matiques de prise de vue et de relevé, ain­si que d’autres ap­par­eils de sur­veil­lance:

a.
pour décel­er à temps le fran­chisse­ment illégal de la frontière ou des risques pour la sé­cur­ité du trafic trans­frontière;
b.
not­am­ment pour des recherches ain­si que pour la sur­veil­lance des dépôts francs sous dou­ane et des lo­c­aux où sont gardées des valeurs ou des per­sonnes con­duites au poste de dou­ane ou ar­rêtées pro­vis­oire­ment.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

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