Loi
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Art. 110 Systèmes d’information de l’OFDF
1 L’OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs qu’il doit appliquer. 2 Il peut gérer des systèmes d’information notamment pour:
2bis Les systèmes d’information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.61 3 Le Conseil fédéral règle:62
61 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). 64 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). |