Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 110g Interfaces 76

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion prévus aux art. 110a à 110f peuvent être reliés les uns aux autres ain­si qu’aux autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF de telle façon que, dans le cadre de leurs droits d’ac­cès, les util­isateurs puis­sent véri­fi­er par une seule in­ter­rog­a­tion si une per­sonne ou une or­gan­isa­tion déter­minée est en­re­gis­trée dans un sys­tème d’in­form­a­tion.

2 Une li­ais­on des sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux art. 110a à 110f avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale auxquels l’OF­DF a ac­cès n’est ad­mise que si la lé­gis­la­tion ré­gis­sant ces derniers le pré­voit.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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