Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 112 Communication de données à des autorités suisses

1 L’OF­DF peut com­mu­niquer des don­nées ain­si que les con­stata­tions faites par son per­son­nel dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions aux autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes ain­si qu’aux or­gan­isa­tions ou per­sonnes de droit pub­lic ou privé auxquelles la Con­fédéra­tion a con­fié des tâches de droit pub­lic (autor­ités suisses), lor­sque cela est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs que ces autor­ités doivent ap­pli­quer.

2 Peuvent en par­ticuli­er être com­mu­niquées les don­nées et con­nex­ions de don­nées suivantes, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité:

a.
in­dic­a­tions sur l’iden­tité de per­sonnes;
b.
in­dic­a­tions sur l’as­sujet­tisse­ment aux re­devances;
c.78
in­dic­a­tions sur les procé­dures en sus­pens ou achevées rel­ev­ant du droit ad­min­is­trat­if, du droit pén­al ad­min­is­trat­if et du droit pén­al ain­si que sur les sanc­tions rel­ev­ant de la com­pétence de l’OF­DF;
d.
in­dic­a­tions sur l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er, l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de marchand­ises;
e.
in­dic­a­tions sur des in­frac­tions ou des in­frac­tions po­ten­ti­elles, y com­pris les in­frac­tions aux act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
f.
in­dic­a­tions sur des fran­chisse­ments de la frontière;
g.
in­dic­a­tions sur la situ­ation fin­an­cière et économique de per­sonnes.

3 Les don­nées visées à l’al. 2, let. g, peuvent être com­mu­niquées à des tiers si ceux-ci doivent con­trôler la solv­ab­il­ité des débiteurs pour le compte de l’OF­DF. Ces tiers doivent garantir à l’OF­DF d’util­iser ces don­nées ex­clus­ive­ment dans le sens de la tâche qui a été con­fiée.

4 L’OF­DF peut rendre ac­cess­ibles par procé­dure d’ap­pel les don­nées suivantes aux autor­ités men­tion­nées ci-après si elles sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs que ces autor­ités doivent ap­pli­quer:

a.
don­nées des déclar­a­tions en dou­ane, aux autor­ités suisses;
b.
don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OF­DF, aux divers ser­vices de ce derni­er;
c.
don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion du Corps des gardes-frontière, aux autor­ités de po­lice com­pétentes.

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités; il déter­mine en par­ticuli­er les don­nées qui peuvent être com­mu­niquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.

6 Les don­nées com­mu­niquées doivent être util­isées ex­clus­ive­ment de man­ière con­forme au but as­signé. Elles ne doivent pas être trans­mises à des tiers sans l’as­sen­ti­ment de l’OF­DF. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées79 est réser­vé.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

79 RS 235.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden