Loi
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Art. 112 Communication de données à des autorités suisses
1 L’OFDF peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. 2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité:
3 Les données visées à l’al. 2, let. g, peuvent être communiquées à des tiers si ceux-ci doivent contrôler la solvabilité des débiteurs pour le compte de l’OFDF. Ces tiers doivent garantir à l’OFDF d’utiliser ces données exclusivement dans le sens de la tâche qui a été confiée. 4 L’OFDF peut rendre accessibles par procédure d’appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer:
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être. 6 Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l’assentiment de l’OFDF. L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données79 est réservé. 78 Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). |