Loi
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Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers
1 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF. 2 Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière:
3 L’OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges. |