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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 27 Destination douanière
En choisis­sant la des­tin­a­tion dou­an­ière, la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ét­ablit si la marchand­ise est:
a.
placée sous un ré­gime dou­ani­er (art. 47 à 61);
b.
placée dans un dépôt franc sous dou­ane (art. 62 à 67);
c.
ré­ex­portée hors du ter­ritoire dou­ani­er;
d.
détru­ite;
e.
aban­don­née au profit de la Caisse fédérale.