Loi
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Art. 4 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière
1 Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière veillent à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n’entravent pas la surveillance de la frontière. 2 Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontières doit avoir une autorisation de l’OFDF. |