Loi
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Art. 44 Trafic par rail, bateau et air 21
1 Le Conseil fédéral règle la procédure douanière applicable au trafic par rail, par bateau et par air. 2 Les entreprises de transport doivent faire parvenir à l’OFDF tous les documents et relevés qui peuvent revêtir de l’importance pour le contrôle douanier. Cette transmission doit avoir lieu sous forme électronique si l’OFDF en fait la demande. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). |