Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 44 Trafic par rail, bateau et air 21

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure dou­an­ière ap­plic­able au trafic par rail, par bat­eau et par air.

2 Les en­tre­prises de trans­port doivent faire par­venir à l’OF­DF tous les doc­u­ments et relevés qui peuvent re­vêtir de l’im­port­ance pour le con­trôle dou­ani­er. Cette trans­mis­sion doit avoir lieu sous forme élec­tro­nique si l’OF­DF en fait la de­mande.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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