Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 49

1 Les marchand­ises étrangères qui sont trans­portées en l’état sur le ter­ritoire dou­ani­er (trans­it) ou entre deux loc­al­ités du ter­ritoire dou­ani­er doivent être déclarées pour le ré­gime du trans­it.

2 Le ré­gime du trans­it im­plique:

a.
la fix­a­tion de droits à l’im­port­a­tion as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle;
b.
l’iden­ti­fic­a­tion des marchand­ises;
c.
la fix­a­tion d’un délai pour le ré­gime du trans­it;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Si le ré­gime du trans­it n’est pas apuré, les marchand­ises qui restent sur le ter­ritoire dou­ani­er sont traitées comme les marchand­ises mises en libre pratique. Si ces marchand­ises ont été dé­d­ou­anées an­térieure­ment à l’ex­port­a­tion, le ré­gime de l’ex­por­ta­tion est ré­voqué.

4 L’al. 3 ne s’ap­plique pas si les marchand­ises ont été ré­ex­portées dans le délai fixé et que leur iden­ti­fic­a­tion est prouvée. La de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce ré­gime dou­ani­er.

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