Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 58

1 Les marchand­ises in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou sorties de ce­lui-ci pour ad­mis­sion tem­po­raire doivent être déclarées pour le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire.

2 Le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire im­plique:

a.
la fix­a­tion des droits à l’im­port­a­tion ou, le cas échéant, des droits à l’ex­por­ta­tion, as­sortis d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle;
b.
l’iden­ti­fic­a­tion des marchand­ises;
c.
la fix­a­tion de la durée de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Si le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire n’est pas apuré, les droits à l’im­port­a­tion ou à l’ex­port­a­tion fixés devi­ennent exi­gibles, à moins que les marchand­ises aient été réa­cheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou réin­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er dans le délai fixé et qu’elles soi­ent iden­ti­fiées. La de­mande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce ré­gime dou­ani­er.

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