Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 70 Débiteur

1 Le débiteur doit pay­er la dette dou­an­ière ou la garantir si l’OF­DF l’ex­ige.

2 Est débiteur de la dette dou­an­ière:

a.
la per­sonne qui con­duit ou fait con­duire les marchand­ises à tra­vers la frontière dou­an­ière;
b.
la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer ou son man­dataire;
c.
la per­sonne pour le compte de laquelle les marchand­ises sont im­portées ou ex­portées;
d.24
...

3 Les débiteurs ré­pond­ent sol­idaire­ment de la dette dou­an­ière. Le re­cours entre eux est régi par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions25.

4 Les per­sonnes qui ét­ab­lis­sent pro­fes­sion­nelle­ment des déclar­a­tions en dou­ane ne ré­pond­ent pas sol­idaire­ment:

a.
si la dette dou­an­ière est payée par prélève­ment sur le compte de l’im­por­tateur en procé­dure cent­ral­isée de dé­compte de l’OF­DF (PCD);
b.
si la dette dou­an­ière ré­sulte de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision de per­cep­tion sub­séquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)26 et qu’aucune in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ne peut être im­putée à la per­sonne qui a ét­abli pro­fes­sion­nelle­ment la déclar­a­tion en dou­ane; dans les cas de peu de grav­ité, le mont­ant de la re­sponsab­il­ité sol­idaire peut être ré­duit.

4bis Ne ré­pond­ent pas non plus sol­idaire­ment les en­tre­prises de trans­port et leurs em­ployés si l’en­tre­prise de trans­port con­cernée n’a pas été char­gée de la déclar­a­tion en dou­ane et si l’em­ployé com­pétent n’est pas en mesure de dis­cern­er si la marchand­ise a été déclarée cor­recte­ment:

a.
parce qu’il n’a pas pu con­sul­ter les papi­ers d’ac­com­pag­ne­ment et ex­am­iner le chargement, ou
b.
parce que la marchand­ise a été taxée à tort au taux du con­tin­gent tari­faire ou qu’une préférence tari­faire ou un allége­ment dou­ani­er a été ac­cordé à tort à la marchand­ise.27

5 La dette dou­an­ière passe aux hérit­i­ers du débiteur même si elle n’était pas en­core fixée au mo­ment du décès. Les hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment de la dette du dé­funt à con­cur­rence de leur part héréditaire, y com­pris les avances d’hoir­ie.

6 Quiconque reprend une en­tre­prise avec l’ac­tif et le pas­sif as­sume les droits et ob­lig­a­tions de celle-ci quant à la dette dou­an­ière. L’an­cien débiteur ré­pond sol­idaire­ment avec le nou­veau des dettes dou­an­ières nées av­ant la re­prise pendant deux ans à compt­er de la com­mu­nic­a­tion ou de la pub­lic­a­tion de la re­prise.

24 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

25 RS 220

26 RS 313.0

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden