Loi
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Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée. 2 Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n’ont pas d’effet suspensif. 3 La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)30. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP. L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue. |