Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 89

1 L’OF­DF peut per­ce­voir des émolu­ments pour:

a.
les dé­cisions qu’il rend en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion dou­an­ière;
b.
ses presta­tions de ser­vice, not­am­ment la mise à dis­pos­i­tion de son in­fra­struc­ture ain­si que de ses in­stall­a­tions et équipe­ments.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour d’autres act­es of­fi­ciels ac­com­plis par l’OF­DF en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

3 Il fixe le mont­ant des émolu­ments.

4 Les dis­pos­i­tions des art. 68 à 88 con­cernant la per­cep­tion, la garantie, la per­cep­tion sub­séquente et la force ex­écutoire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux émolu­ments.

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