Loi
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Art. 89
1 L’OFDF peut percevoir des émoluments pour:
2 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’OFDF en application de la législation douanière. 3 Il fixe le montant des émoluments. 4 Les dispositions des art. 68 à 88 concernant la perception, la garantie, la perception subséquente et la force exécutoire s’appliquent par analogie aux émoluments. |