Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 92 Engagements à l’étranger 42

1 L’OF­DF peut par­ti­ciper à des mis­sions à l’étranger dans le cadre de mesur­es in­ter­na­tionales.

2 La par­ti­cip­a­tion du per­son­nel de l’OF­DF à ces mis­sions est volontaire.

3 L’OF­DF peut, dans le cadre de mesur­es in­ter­na­tionales, mettre du matéri­el de sur­veil­lance des frontières à la dis­pos­i­tion d’États étrangers et de l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen.43

4 Il peut en­gager des agents de li­ais­on à l’étranger et les char­ger des tâches suivantes:

a.
col­lecte d’in­form­a­tions straté­giques, tactiques et opéra­tion­nelles dont il a be­soin pour re­m­p­lir ses tâches lé­gales;
b.
échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités partenaires dans l’État d’ac­cueil et auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ain­si que des autor­ités suisses;
c.
pro­mo­tion de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire.44

5 Il peut, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), déléguer des tâches de ses pro­pres agents de li­ais­on aux agents de li­ais­on de fed­pol. Dans le cadre des tâches déléguées par l’OF­DF, les agents de li­ais­on de fed­pol sont as­similés aux agents de li­ais­on de l’OF­DF en ce qui con­cerne l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et le droit de traiter les don­nées pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches.45

6 Le Con­seil fédéral est autor­isé à:

a.
con­clure des traités in­ter­na­tionaux de coopéra­tion sur l’en­gage­ment de per­son­nel de l’OF­DF au sein de l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen;
b.
con­venir avec les autor­ités étrangères com­pétentes de l’en­gage­ment d’agents de li­ais­on de l’OF­DF;
c.
ré­gler l’éten­due des tâches prévues à l’al. 4.46

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

43 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règle­ments FRON­TEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

44 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 3 oct. 2008 (Règle­ments FRON­TEX et RABIT) (RO 2009 4583; FF 2008 1305). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

45 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

46 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

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